En cas de dommages causés par un bénévole, la responsabilité de l’association peut être engagée par la victime sur le fondement de la responsabilité du fait d’autrui quand le bénévole a agi, dans le cadre de son activité, pour le compte de l’association (Article 1242 du Code civil).
En revanche, lorsque le dommage a été causé par une faute personnelle du bénévole, ayant agi pour son compte et non pour le compte de l’association, sa responsabilité peut être engagée.
Sur un plan pénal, la responsabilité du bénévole peut être engagée s’il a commis un fait qualifié d’infraction pénale : tel est le cas par exemple du bénévole, dirigeant d’une association commettant un délit telle une escroquerie commise pour son propre compte... Il faut savoir que de son côté, l’association en tant que personne morale peut voir sa responsabilité pénale engagée pour les infractions qu’elle peut commettre - par exemple, infraction à la législation du travail... (Article 121-2 du Code pénal).