Ainsi, l’article 43 modifie la loi du 1er juillet 1901 en actant la possibilité pour tout mineur d’adhérer à l’association de son choix, si les statuts de celle-ci le permettent.
Un mineur peut donc adhérer, participer aux actions de l’association, et voter au cours de l’assemblée générale.
S’agissant du versement d’une cotisation par un mineur non émancipé, il est d’usage de considérer que celui-ci est possible sans autorisation du titulaire de l’autorité parentale, dès lors que le montant de la cotisation n’excède pas ce qu’il est convenu d’appeler " argent de poche " (en cas de litige, l’appréciation relèvera du juge du fond).