Une capacité limitée aux besoins de l’objet de l’association
– Pour les associations simplement déclarées : une règle stricte
Les origines et l’histoire du mouvement associatif depuis la Révolution française ont été fortement présents lors des débats qui ont présidé à l’élaboration de la loi du 1er Juillet 1901, relative au contrat d’association.
C’est par crainte de la mainmorte, " ... les personnes morales ne meurent pas, les biens qu’elles possèdent sont retirés du commerce et de la circulation des richesses... " (G. Sousi), que les parlementaires ont limité la capacité des associations déclarées pour l’acquisition d’immeubles.
Aux termes de l’article 6 de la loi du 1er juillet 1901, les associations simplement déclarées ne " peuvent acquérir à titre onéreux, posséder et administrer " que " ... le local destiné à l’administration de l’association et à la réunion de ses membres " ainsi que " les immeubles strictement nécessaires à l’accomplissement du but qu’elle se propose ".
En cas de contrôle, les administrations, puis les juges apprécieront la situation et la réalité des faits. Il est donc important que l’association adapte régulièrement ses statuts à l’évolution de ses activités.
La limitation de la capacité à acquérir entraîne la nullité absolue des actes faits en violation de ces principes (L. 1er juill. 1901, art. 17) à la demande du Ministère public ou de tout intéressé.
Le prononcé de nullité anéantit rétroactivement tout transfert de propriété ainsi que ses conséquences.
– Pour les associations reconnues d’utilité publique : une règle limitée
Les associations reconnues d’utilité publique " ...ne peuvent posséder ou acquérir d’autres immeubles que ceux nécessaires au but qu’elles se proposent " (L. 1er juill. 1901, art. 11, al. 1 ). Toutefois, elles peuvent acquérir, sans limitation, à titre onéreux ou à titre gratuit, des bois, forêts ou terrains à boiser (L. 1er juill. 1901, art. 11. al. 2).
L’acquisition
L’acquisition des immeubles peut s’effectuer à titre onéreux ou gratuit.
Seules les associations reconnues d’utilité publique peuvent recevoir des libéralités et donc acquérir par donations entre vifs et par legs testamentaires des immeubles.
Les associations reconnues d’utilité publique qui peuvent recevoir des donations (voir fiche n° 23 sur les dons et legs), ont l’obligation d’aliéner (vendre) les immeubles qu’elles recevraient par donations entre vifs ou par legs testamentaires et qui ne seraient pas nécessaires à leur fonctionnement (L. 1er juill. 1901, art. 11, al.2).
Toute libéralité notamment pour cette destination effectuée au profit de ces associations n’a d’effet qu’après approbation administrative donnée selon le cas par arrêté préfectoral ou par décret.
Les formalités d’acquisition
Toute acquisition d’immeuble à titre onéreux (achat) doit faire l’objet d’une déclaration modificative à la Préfecture du département ou sous-préfecture de l’arrondissement où l’association a son siège (L. 1er juill. 1901, art. 5, al. 5 ; D. 16 Août, art. 3-4°).
Cette déclaration doit être faite dans un délai de trois mois. A la déclaration, doit être joint un état descriptif de l’immeuble avec l’indication de son prix d’acquisition. Un modèle de déclaration figure dans la brochure du JO n° 1068, " Associations, régime général ".
L’acquisition immobilière n’est opposable aux tiers qu’après la déclaration à la Préfecture.
Le défaut de dépôt de la déclaration modificative dans un délai de trois mois est susceptible d’entraîner la dissolution de l’association, à la demande du ministère public ou de tout intéressé (L. 1er juill. 1901, art. 7).
De plus, les dirigeants s’exposent à une peine d’amende (L. 1er juill. 1901, art. 8, al. 1er).
L’acquisition d’immeubles doit être mentionnée sur le registre spécial et obligatoire de l’association.
Les taxes relatives à l’achat, aux droits de transfert de propriété et à son utilisation
– Les taxes liées à l’acquisition
L’acquisition d’un immeuble donne lieu à la perception de différentes taxes :
- taxe départementale de publicité foncière ou droits d’enregistrement. Son taux est fixé au 1er juin de chaque année par les départements entre un maximum de 3,60 % et un minimum de 1 %. Depuis le 1er juin 2001, tous les départements ont adopté le taux de 3,60 % ;
- taxe locale additionnelle perçue au profit de la commune, au taux de 1,20 % ;
- prélèvement pour frais d’assiette et de recouvrement perçu au profit de l’Etat, au taux de 2,5 %, calculé sur le montant de la seule taxe départementale.
Au total, les droits d’enregistrement s’élèvent donc à 4,89 %.
A ces taxes s’ajoutent les émoluments du notaire, proportionnels au prix de vente (chaque tranche de prix est affecté d’un taux différent).
Les taxes sont appliquées sur le prix de vente, étant précisé que les départements ont la possibilité d’instituer un abattement sur l’assiette de la taxe de publicité foncière ou du droit d’enregistrement dû au titre d’une acquisition. Cet abattement peut être général ou limité à certaines zones ; lorsqu’il est institué, il ne peut être inférieur à 7 600 € ni supérieur à 46 000 € .
– La taxe foncière
Tout propriétaire d’un immeuble bâti ou non bâti (un terrain) est soumis à la taxe foncière. Pour les propriétés bâties, celle-ci est calculée sur la base du revenu cadastral égal à la valeur locative cadastrale diminuée d’un abattement forfaitaire de 50 %. La taxe à payer s’obtient en appliquant à cette base d’imposition les taux fixés chaque année par les collectivités au profit desquelles est perçue la taxe (commune, département, région).
Il existe cependant des exonérations, certaines temporaires, d’autres permanentes :
- Exonérations permanentes. Elles concernent : les édifices affectés à l’exercice du culte ; les bâtiments appartenant aux associations de mutilés de guerre ou du travail reconnu d’utilité publique et affectés à l’hospitalisation des membres de l’association ; les hangars appartenant aux associations de sauveteurs reconnues d’utilité publique et servant à l’abri de leurs canots de sauvetage.
- Exonérations temporaires. Elles peuvent être totales ou partielles et concernent principalement les constructions nouvelles, les logements sociaux, les logements destinés à l’hébergement d’urgence des personnes défavorisées, les immeubles situés dans certaines zones du territoire (zones franches urbaines).
– Les cas particuliers
- Organismes participant à l’aide sociale ou à l’assistance à l’enfance. Les acquisitions réalisées par ces organismes bénéficient d’un régime spécial, puisqu’elles ne sont soumises qu’à la taxe départementale au taux de 0,60 %, auquel s’ajoute le prélèvement pour frais d’assiette et de recouvrement (0,015 %, soit 2,50 % de 0,60 %) (art. 1066, 1067 et 1020 du CGI).
- Etablissements d’utilité publique. La transmission effectuée, sous quelque forme que ce soit et dans un intérêt général ou de bonne administration, au profit d’un établissement reconnu d’utilité publique, de tout ou partie des biens appartenant à un organisme poursuivant une oeuvre d’intérêt public ne donne lieu qu’à la perception d’un droit fixe de 15 ’. Le bénéfice de cette disposition est subordonné à la double condition que les biens dont il s’agit restent affectés au même objet et que leur transmission intervienne dans un intérêt général ou de bonne administration. La réalisation de cette condition est constatée par le décret en Conseil d’Etat ou l’arrêté préfectoral qui autorise le transfert des biens (CGI, art. 1020 et 1039).
- Acquisitions réalisées par les mutuelles de retraite des anciens combattants et victimes de guerre. Sur délibération, les conseils généraux peuvent exonérer de taxe de publicité foncière ou de droits d’enregistrement les acquisitions réalisées par les mutuelles de retraite des anciens combattants et victimes de guerre qui bénéficient de la majoration de l’État prévue à l’article L. 321-9 du Code de la mutualité (CGI, art.1594 I).