Cette région fut alternativement soumise au droit français ou allemand en construction, fortement influencé par son histoire.
Les associations concernées : le critère du siège social
Dès lors qu’une association, quel que soit son objet, a son siège dans l’un des trois départements du Haut-Rhin, Bas-Rhin et Moselle, elle se trouve obligatoirement soumise au régime juridique du droit local. C’est le lieu du siège qui détermine le lieu d’enregistrement et celui-ci entraîne le droit applicable. Ainsi, les associations qui ont leur siège social dans l’un de ces trois départements ne relèvent pas de la loi de 1901 mais sont régies par les articles 21 à 79 du code civil local.
Qu’est ce qu’une association de droit local
Les associations de droit local d’Alsace-Moselle présentent, comparées aux associations régies par la loi du 1er juillet 1901, les spécificités suivantes.
– Une organisation sociale définie par la doctrine
À la différence du droit commun qui, dans l’article 1 de la loi de 1901, donne une définition légale de l’association,les textes de droit local ne contiennent aucune définition juridique précise de l’association.
Les interprètes du droit local s’accordent pour proposer la définition suivante : " l’association est un groupement volontaire et organisé de personnes indéterminées, institué de façon durable, en vue de poursuivre un but précis intéressé ou désintéressé, par une action commune définie par le vote menée sous un nom collectif et conduite par une direction..."’
La personnalité juridique ne fait pas partie de la définition de l’association, contrairement au droit français où elle est un élément constitutif du principe de la liberté d’association.
Le droit local règle de façon générale l’institution associative, qu’elle soit dotée ou non de la personnalité juridique.
– La poursuite d’un but non limité
C’est un des points qui oppose l’association française de celle régie par le droit local.
Comme cela a déjà été évoqué les associations situées en Alsace Moselle sont fortement influencées par l’origine du code civil allemand, celui-ci considérant que la société est une catégorie particulière d’associations (art. 21 et s du C.C.A II.).
Ainsi, à condition que le but poursuivi ne soit pas contraire aux lois pénales et aux bonnes mœurs, aucune disposition n’interdit que l’association d’Alsace-Moselle poursuive un but intéressé ou lucratif.
Et en opposition complète à la loi 1901, le partage du patrimoine entre les membres au moment de la dissolution est d’ailleurs expressément envisagé par l’art. 45 du code local.
– L’objet de l’association peut être économique, politique ou culturel
Les associations politiques, ordres et congrégations religieuses font l’objet de procédures de contrôles particuliers.
Toutefois nombreuses sont les associations qui élisent leur siège social dans ces trois départements français notamment pour les 3 principales caractéristiques qui définissent l’association de droit local.
L’association non inscrite ne dispose pas de la personnalité juridique
L’association non inscrite ne dispose pas de la personnalité juridique mais d’une certaine capacité juridique propre au droit local d’ Alsace-Moselle.
En droit local, l’acte de fondation d’une association non inscrite doit être le fait de deux personnes.
L’association non inscrite :
-bénéficie d’un patrimoine affecté par l’intermédiaire de ses membres (art. 717 et s.),
-peut agir en justice comme défenderesse et comme demanderesse devant la juridiction administrative.
Un seul article du code civil local est consacré spécifiquement aux associations non inscrites.
L’article 54 renvoie à leur sujet aux dispositions relatives à la société et qui retient la responsabilité personnelle des auteurs des actes juridiques accomplis au nom de telles associations.
L’association non inscrite n’est cependant pas un simple groupement de fait : son organisation, en effet est prévue par le code civil local.
Elle peut avoir des statuts, des organes représentatifs qui agissent comme mandataires de l’association, et certains moyens, à savoir un patrimoine appartenant "en main commune" à l’ensemble des membres.
Les formes de contrôle et les possibilités de dissolution prévues par le code civil local s’appliquent aussi aux associations non inscrites.
L’association inscrite : une capacité juridique étendue
La volonté de sept personnes au minimum est nécessaire pour créer une association.
Toutes les associations inscrites jouissent d’une pleine capacité juridique, plus étendue que celle appartenant aux associations reconnues d’utilité publique sous le régime de la loi 1901.
Les associations peuvent acquérir à titre onéreux, sans aucune limitation et sans aucune approbation préalable. Elles peuvent également :
- recevoir à titre gratuit des dons et legs,
- posséder et administrer des immeubles et même des biens immobiliers de rapport sans aucune restriction,
- agir en justice tant en demande qu’en défense.
Pour qu’une association puisse postuler pour son inscription, le nombre des membres fondateurs doit être au minimum de sept. Si ce nombre devait descendre en des-sous de trois personnes, l’association inscrite pourrait être dissoute. (Art. 73, C. C. L.)