De nouvelles bases pour le droit d’association
La loi "1901" fonde le droit d’association sur des bases entièrement nouvelles. Elle préserve la liberté et les droits des individus tout en permettant leur action collective. Elle met fin au régime restrictif et d’interdiction préventive de la loi "Le chapelier" (1791), de l’article du code pénal, de la loi de 1854. Elle ne restaure rien du droit corporatif d’antan et fonde le droit d’association sur les principes issus de la révolution de 1789 :
- Primauté de l’individu, de ses droits et de sa liberté
- Liberté d’adhérer ou de sortir d’une association
- Limitation de l’objet de l’association à un objet défini
- Égalité des membres d’une association
- Administration de l’association par libre délibération de ses membres
La loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août de la même année constituent les deux textes fondamentaux sur lesquels repose le fonctionnement des associations.
Définition d’une association (article 1)
L’article 1er de la loi du 1er juillet 1901, définit ce qu’est l’association : " l’association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun, d’une façon permanente, leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices."
Dès le premier article de cette loi, le législateur fait connaître sa volonté d’inscrire le régime juridique des associations dans l’esprit et les principes de droit commun des contrats régis par le code civil. Ce cadre de droit commun réglera au-delà des seuls articles que comprend la loi du 1er Juillet 1901, la constitution, le fonctionnement et la dissolution de l’association.
L’association est "une convention" : le législateur définit un cadre d’application de ce contrat tout à fait singulier et particulier, qui est le fondement même de cette spécificité associative et à laquelle sont attachés ses défenseurs.
La mise en œuvre de ce contrat à l’initiative de "deux ou plusieurs personnes" devra respecter trois caractéristiques :
1. L’apport de connaissances ou l’apport d’activités
La volonté de " mettre en commun des connaissances ou une activité ", constitue l’un des éléments principaux du contrat d’association.
L’absence d’un tel engagement serait de nature à remettre en cause la qualification d’un tel regroupement d’individus.
2. Une mise en commun "permanente"
Cette précision met l’accent sur le caractère permanent qui lie les parties du contrat.
3. Un but autre que de partager des bénéfices
Les membres de l’association en échange de leur cotisation annuelle se réunissent pour une certaine durée "dans un but autre que de partager des bénéfices". A travers cette définition, le législateur a laissé une grande liberté dans l’objet et le but que peuvent poursuivre les individus qui s’associent à ce contrat.
On déduit donc de ce texte, qu’il est possible qu’une association puisse réaliser des bénéfices et exercer une activité économique, mais elle ne peut distribuer ses bénéfices de quelque manière que ce soit.
L’association est l’expression d’une liberté publique (article 2)
En France, c’est une liberté à valeur constitutionnelle. L’article 2 de la loi du 1er juillet 1901 indique que "les associations de personnes pourront se former librement sans autorisation, ni déclaration préalable."
Ce caractère de liberté publique a été affirmé et reconnu par le Conseil constitutionnel en 1971 dans une décision qui stipule "considérant qu’au nombre des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République et solennellement réaffirmés par le préambule de la Constitution il y a lieu de ranger le principe de la liberté d’association ; que ce principe est à la base des dispositions générales de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association".
Pour mémoire, par cette décision, le Conseil constitutionnel a annulé une disposition législative qui prévoyait de soumettre à autorisation préalable de l’autorité administrative la création de certaines associations.
En savoir plus
- Loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association
- Décret du 16 août 1901 pris pour l’exécution de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association
- Décision n° 71-44 DC du 16 juillet 1971 complétant les dispositions des articles 5 et 7 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association