Pour exercer une activité permanente en France deux solutions leur sont offertes, le choix peut être guidé par la capacité juridique octroyée par le pays d’origine ou par le droit français :
1. Créer en France une association déclarée, les étrangers peuvent librement constituer une association en France. Elle est soumise au droit français, jouit de la capacité juridique et peut donc, si elle remplit les conditions, être reconnue d’utilité publique. (Exemple : Croix-Rouge française, association française en vertu de la loi de 1901 donc soumise au droit français et "filiale" du comité international de la Croix Rouge).
2. Ouvrir en France un établissement comparable à une "succursale". Cet établissement peut être déclaré ou non :
– s’il est déclaré à la Préfecture du siège du principal établissement conformément à l’article 5 al. 3 de la loi du 1er juillet 1901 (ci-dessous), sa capacité est doublement limitée aux prérogatives que lui reconnaît sa loi nationale et à celles que le droit français attribue à une association française déclarée et publiée. Ainsi elle ne pourrait pas bénéficier d’un droit français que sa loi nationale ne lui accorde pas. Comme l’association créée en France, l’association étrangère pourra même faire l’objet d’une reconnaissance d’utilité publique en France.
– si l’établissement n’est pas déclaré, il est assimilé à une association non déclarée ou "association de fait", sans personnalité morale ni capacité juridique : elle ne peut ni contracter, ni recevoir de libéralité ni bénéficier d’une subvention.
Pour les activités ponctuelles en France, l’organisme étranger dispose de la personnalité juridique si sa loi nationale lui en confère une. Cette capacité peut même être plus étendue que la capacité juridique française (par exemple pour recevoir une libéralité) si elle est exercée d’une manière ponctuelle. Par contre elle doit être déclarée pour pouvoir agir en justice.
Consulter l’article 5 loi du 1er juillet 1901