Introduction du tronc commun
Les associations qui sollicitent un agrément doivent, pour l’obtenir, en faire la demande et respecter les critères prévus par les textes applicables. Par exemple, pour les associations de jeunesse et d’éducation populaire, l’agrément est notamment fondé sur l’existence de dispositions statutaires garantissant la liberté de conscience, le respect du principe de non-discrimination, leur fonctionnement démocratique, la transparence de leur gestion, et permettant, sauf dans les cas où le respect de cette dernière condition est incompatible avec l’objet de l’association et la qualité de ses membres ou usagers, l’égal accès des hommes et des femmes et l’accès des jeunes à leurs instances dirigeantes.
La loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l’allègement des démarches administratives crée le tronc commun d’agrément (article 123). Pour éviter aux associations de multiplier leurs démarches administratives, la validation de ce tronc commun par l’État vaut pour toutes les autres autorités de l’État susceptibles de délivrer un agrément pour une durée de cinq ans : une association ayant satisfait à ce socle commun n’aura donc plus à fournir ces éléments d’information, sauf en cas de modification de ceux-ci, lorsqu’elle sollicitera un autre agrément. La validation de ce tronc commun ne remet pas en cause la compétence des différents départements ministériels concernés pour délivrer des agréments ou habilitations spécifiques. Ces parties spécifiques (et elles seules) font l’objet d’un examen particulier par chaque département ministériel concerné, au regard de ses enjeux propres.
Cette nouvelle mesure de simplification administrative est introduite dans la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.
Les associations qui sollicitent un agrément doivent faire examiner par le premier ministère qui délivre un agrément le respect des trois critères suivants :
- répondre à un objet d’intérêt général ;
- présenter un mode de fonctionnement démocratique ;
- garantir la transparence financière.
Les associations doivent aussi répondre aux éventuelles conditions spécifiques requises pour la délivrance de chaque agrément.
Une association qui a déjà obtenu un agrément pendant au moins 5 ans est automatiquement considérée comme répondant à ces 3 conditions, de même pour les associations reconnues d’utilité publique.
Chaque ministère instruisant une première demande d’agrément examine les éléments constituant ce tronc commun et fait apparaître sa validation dans le RNA.
Répondre à un objet d’intérêt général
Pour répondre à un objet d’intérêt général, les conditions suivantes doivent être remplies :
- Justifier d’une gestion désintéressée et ne pas poursuivre de but lucratif (qui rapporte de l’argent, du profit, des bénéfices)
- Être ouvert à tout le monde sans discrimination
- Présenter des garanties suffisantes au regard du respect des libertés individuelles, c’est-à-dire ne pas avoir pour but de porter atteinte à l’intégrité de la France et à la forme républicaine du gouvernement
- L’action de l’association ne doit pas se limiter à la défense du seul intérêt collectif de ses membres
Présenter un mode de fonctionnement démocratique
- L’assemblée générale se réunit régulièrement, au moins 1 fois par an
- Les membres à jour de leurs obligations (notamment de leurs cotisations) disposent d’un droit de participation effective à l’assemblée générale et d’un droit de vote
- Les documents nécessaires à leur information leur sont communiqués selon les conditions prévues par les statuts ou le règlement intérieur
- Au moins la moitié des membres chargés de l’administration ou de la direction est élue par l’assemblée générale
- Le renouvellement régulier des membres chargés de l’administration ou de la direction et le rapport annuel d’activités sont soumis à l’approbation de l’assemblée générale
Respecter les règles garantissant la transparence financière
La transparence financière est considérée comme respectée si toutes les conditions suivantes sont remplies :
- Un budget annuel et des états financiers ou, éventuellement, des comptes est établi
- Le budget annuel, les états financiers ou les comptes sont communiqués aux membres dans les délais prévus par ses statuts
- Ces documents sont soumis à l’assemblée générale pour acceptation
- La publicité et la communication des documents budgétaires et comptables aux autorités publiques sont effectuées conformément à la réglementation
En savoir plus
- Article 25-1 de la Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations
- Chapitre VII du décret d’application n°2017-908 du 6 mai 2017
- Le guide du tronc commun d’agrément.