Pris pour l’exécution de l’ordonnance n° 2005-856 du 28 juillet 2005, le décret en Conseil d’Etat n° 2007-807 du 11 mai 2007 portant application de l’article 910 du code civil concerne les établissements suivants :
- les associations et fondations reconnues d’utilité publique,
- les congrégations autorisées ou légalement reconnues et leurs établissements,
- les associations visées au 5ème alinéa de l’article 6 de la loi du 1er juillet 1901, c’est-à-dire celles qui ont pour but exclusif la bienfaisance, l’assistance, la recherche médicale ou scientifique,
- les associations cultuelles, c’est-à-dire celles qui ont exclusivement pour objet l’exercice d’un culte et se soumettent aux dispositions du titre IV de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’Etat.
Toutefois, ce ne sont pas les seuls organismes à avoir la capacité à recevoir des libéralités. Certains établissements restent régis par d’autres textes : les organismes publics tels que les universités, les hôpitaux et les musées, les unions départementales d’associations familiales, les mutuelles, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de Moselle les associations relevant du code civil local et les établissements publics du culte, etc.
En dehors de ces catégories, les associations simplement déclarées n’ont pas capacité à recevoir des libéralités mais... elles peuvent "acquérir à titre onéreux, posséder et administrer les immeubles strictement nécessaires à l’accomplissement du but qu’elle se propose".
En tout état de cause, si votre association dispose de la capacité juridique à recevoir des libéralités et s’il s’agit d’une donation entre vifs, c’est à votre association (bénéficiaire) qu’il incombe de la déclarer aussitôt au préfet du département.